17 septembre 202620 Min.
Les annexes 4 et 5 du FeV expliquées de manière claire
Annexe 4 ou annexe 5 : quelle norme vous concerne ?
L’annexe 4 du règlement sur le permis de conduire porte le titre officiel « Aptitude et aptitude conditionnelle à la conduite de véhicules à moteur » et relève des articles 11, 13 et 14 du FeV. L'annexe 4 répertorie les maladies et les déficiences et évalue si l'aptitude est avérée, soumise à des conditions ou inexistante.
L'annexe 5 du FeV régit les examens d'aptitude pour les catégories C, C1, D, D1, les catégories de remorques E et le transport de passagers, et relève de l'article 11, paragraphe 9, ainsi que de l'article 48, paragraphes 4 et 5, du FeV.
En cas de consommation d’alcool, de cannabis ou de stupéfiants, l’annexe 4 constitue la norme à laquelle ton MPU est évaluée. L’annexe 4 ne comporte pas de numéro spécifique pour les points et les infractions. Il s'agit là de l'aptitude morale au sens de l'article 11, paragraphe 1, troisième phrase, du FeV, régie par des dispositions spécifiques du FeV et de la StVG. L'annexe 5 concerne uniquement les poids lourds, les bus et le transport de passagers et constitue une procédure distincte de l'MPU.
L'essentiel en bref
L'annexe 4 du FeV fait partie des articles 11, 13 et 14 du FeV et évalue les maladies et les déficiences au regard de l'aptitude à la conduite.
L'annexe 5 du FeV relève de l'article 11, paragraphe 9, ainsi que de l'article 48, paragraphes 4 et 5, du FeV ; elle ne concerne que les catégories de camions et d'autobus, y compris le transport de passagers, et ne constitue pas une base générale pour l'MPU.
L'annexe 4 du FeV ne donne aucune instruction, elle fournit uniquement le cadre de référence. Les dispositions sont régies par d'autres réglementations, dont les références figurent ci-dessous.
Pour les cas relevant de l'MPU, les points 8 (alcool) et 9 (stupéfiants, substances psychoactives, médicaments) s'appliquent.
La remarque préliminaire n° 3 de l'annexe 4 ouvre la voie à l'examen au cas par cas et revêt autant d'importance que le tableau.
L'annexe 4a du FeV régit la rédaction des rapports d'expertise, tandis que l'annexe 14 du FeV définit qui est habilité à réaliser ces expertises.
La première étape n'est pas un examen
Lors du premier entretien gratuit, nous passons en revue quelques informations clés et fixons la date de l'entretien de prise de contact. Si tu as du mal à passer cet appel, écris-nous sur WhatsApp. Tu n'es pas obligé de dire au téléphone ce que tu ne souhaites pas encore dévoiler.
Comparaison directe entre l'annexe 4 et l'annexe 5
La comparaison montre pourquoi l'annexe 4 du FeV et l'annexe 5 du FeV ont des missions différentes.
| Annexe 4 du règlement FeV | Annexe 5 du FeV | |
|---|---|---|
| Norme de référence | §§ 11, 13 et 14 du FeV | § 11, alinéa 9, § 48, alinéas 4 et 5 du FeV |
| Concerne | tous les candidats et titulaires d'un permis de conduire, toutes catégories confondues | uniquement les catégories C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E et le transport de passagers |
| Contenu | trois remarques préliminaires et un tableau comportant onze groupes de numéros | Trois points : examen médical, exigences de performance pour les catégories D et le transport de passagers, âge maximal pour la présentation du justificatif au moment du dépôt de la demande |
| Rôle dans le cadre de l'MPU | Critères d'évaluation des questions et des expertises | Il ne s'agit pas d'un critère d'évaluation pour la procédure MPU, mais d'une procédure de justification distincte ; à prendre en compte en plus pour le groupe 2 |
Pourquoi tant de personnes considèrent l'annexe 5 comme la base de l'MPU
L'idée erronée selon laquelle l'annexe 5 du FeV constituerait la base juridique de l'MPU trouve son origine dans le texte même du règlement. L'article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, du FeV stipule que les exigences ne sont notamment pas remplies en cas de maladie ou d'anomalie « visée aux annexes 4 ou 5 ». L'article 11, paragraphe 2, deuxième phrase, du FeV reprend cette disposition, et le règlement exige que les questions soient posées « en tenant compte des annexes 4 et 5 ».
En lisant uniquement ces phrases, on pourrait croire que ces deux annexes ont la même importance. Ce n’est pas le cas. La restriction figure déjà à l’article 11, paragraphe 9, du FeV, qui énumère de manière exhaustive les catégories C, C1, CE, C1E, D, D1, DE et D1E. Le transport de passagers ne figure pas à l’article 11, paragraphe 9, du FeV ; pour ce qui est de celui-ci, l’article 48, paragraphes 4 et 5, du FeV renvoie à l’annexe 5. Pour toute personne qui ne possède pas ou ne demande pas l’une de ces catégories, l’annexe 5 n’apporte rien sur le fond, même si la décision mentionne les deux annexes.
Si l'annexe 5 figure dans votre décision alors que vous ne possédez pas de permis de conduire pour poids lourds ou autobus, vérifiez d'abord quelle norme s'applique à cette décision.
La phrase qui situe l'annexe 5
Sans préjudice des paragraphes 1 à 8, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire des catégories C, C1, CE, C1E, D, D1, DE ou D1E doivent présenter à l’autorité compétente en matière de permis de conduire, afin de déterminer leur aptitude, un justificatif conforme à l’annexe 5.
Ce paragraphe énumère de manière exhaustive les catégories de camions et d'autobus. La catégorie B n'y figure pas, et c'est précisément ce qui prouve tout. Le terme « sans préjudice » précise que cette preuve est exigée en plus des procédures relatives aux doutes quant à l'aptitude visées aux paragraphes 1 à 8 et qu'elle n'affecte en rien celles-ci. Le transport de passagers n’est pas mentionné à l’article 11, paragraphe 9, du FeV ; il est ajouté par l’article 48, paragraphes 4 et 5, du FeV.
Comment est structurée l'annexe 4 du FeV
L'annexe 4 du FeV se compose de trois remarques préliminaires et d'un tableau comportant onze groupes de numéros. La remarque préliminaire n° 1 mentionne les « maladies et déficiences les plus courantes » ; la liste n'est donc pas exhaustive. Les maladies de courte durée, telles que les infections grippales ou les migraines, n'y figurent pas.
La remarque préliminaire 2 énonce les bases d'évaluation : en règle générale, l’expertise médicale visée à l’article 11, paragraphe 2, troisième phrase, du FeV ; dans des cas particuliers, l’expertise médico-psychologique ; ainsi que l’expertise d’un expert ou d’un examinateur officiellement agréé en matière de circulation routière, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du FeV. L’annexe 4 conduit donc en règle générale chez le médecin, et non à l’examen MPU. La remarque préliminaire 3 ouvre la voie à des cas particuliers.
Le tableau présente une évaluation distincte pour le groupe 1 (A, A1, A2, B, BE, AM, L, T) et le groupe 2 (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, transport de passagers), tant pour l’aptitude que pour les conditions imposées. Pour de nombreux cas médicaux, le groupe 2 est plus strict ; en matière d’alcool et de stupéfiants, les évaluations sont identiques.
Aperçu des onze points de l'annexe 4 du FeV
| N° | Maladie ou déficience |
|---|---|
| 1 | Déficience visuelle (annexe 6 du FeV) |
| 2 | Surdité profonde et surdité totale |
| 3 | Troubles de la motricité |
| 4 | Maladies cardiovasculaires |
| 5 | Diabète sucré |
| 6 | Maladies du système nerveux, notamment l'épilepsie |
| 7 | Troubles psychiques, n° 7.1 à 7.6 (terme officiel : « troubles psychiques (mentaux) ») |
| 8 | Alcool, n° 8.1 à 8.4 |
| 9 | Stupéfiants, autres substances psychoactives et médicaments, n° 9.1 à 9.6 |
| 10 | Maladies rénales |
| 11 | Divers : transplantation d'organes, somnolence diurne, maladies pulmonaires, sens de l'équilibre |
Point 8 de l'annexe 4 du FeV : l'alcool dans le texte
En ce qui concerne l'alcool et les stupéfiants, l'annexe 4 évalue de la même manière le groupe 1 (par exemple, les voitures particulières) et le groupe 2 (camions, bus, transport de passagers) ; c'est pourquoi une colonne commune est prévue ici.
| N° | Maladie ou déficience | Aptitude (groupes 1 et 2) | Tirages |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Abus (Il n’est pas possible d’établir une distinction suffisamment claire entre la conduite d’un véhicule et une consommation d’alcool altérant la sécurité routière.) | non | – |
| 8.2 | après la fin des abus | Oui, si le changement de comportement vis-à-vis de l'alcool est bien ancré | – |
| 8,3 | Dépendance | non | – |
| 8,4 | en cas de dépendance (traitement de désintoxication) | Oui, si la dépendance a disparu et qu'une abstinence d'un an est généralement prouvée | – |
Point 9 de l'annexe 4 du FeV : stupéfiants, cannabis et médicaments – texte intégral
| N° | Maladie ou déficience | Aptitude (groupes 1 et 2) | Tirages |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants | non | – |
| 9.2.1 | Consommation de cannabis : abus (Il n’est pas possible d’établir avec une certitude suffisante une distinction entre la conduite d’un véhicule et une consommation de cannabis ayant des effets non négligeables sur la sécurité routière lors de la conduite.) | non | – |
| 9.2.2 | Consommation de cannabis : après la fin de l'abus | oui, si le changement de comportement en matière de consommation de cannabis est bien ancré | – |
| 9.2.3 | Consommation de cannabis : dépendance | non | – |
| 9.2.4 | Consommation de cannabis : en cas de dépendance (traitement de sevrage) | Oui, si la dépendance a disparu et qu'une abstinence d'au moins un an est généralement prouvée | – |
| 9,3 | Dépendance aux stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants ou à d’autres substances psychoactives | non | – |
| 9,4 | Consommation abusive (usage régulier et excessif) de médicaments à effet psychoactif et d'autres substances à effet psychoactif | non | – |
| 9,5 | après désintoxication et sevrage | après une année d'abstinence | contrôles réguliers |
| 9.6.1 | Traitement médicamenteux de longue durée : intoxication | non | – |
| 9.6.2 | Traitement médicamenteux de longue durée : altération des capacités nécessaires à la conduite d'un véhicule à moteur en dessous du niveau requis | non | – |
Numéro 8 : L'alcool en clair
Le point 8 de l'annexe 4 du FeV prévoit quatre étapes : d'abord la situation qui exclut l'aptitude, puis le parcours pour y remédier.
Le point 8.1 couvre l'abus, défini comme l'absence de séparation suffisamment sûre entre la conduite de véhicules et une consommation d'alcool compromettant la sécurité routière. Le point 8.2 autorise à nouveau l'aptitude « lorsque le changement de comportement vis-à-vis de l'alcool est consolidé ». Le point 8.3 couvre la dépendance, qui entraîne également l’inaptitude. Le point 8.4 autorise l’aptitude lorsque la dépendance a pris fin et qu’une abstinence d’un an est généralement prouvée.
Le point 8.2 ne fixe pas de délai, mais t'impose une exigence. « Consolidé » est un critère psychologique, pas une date précise. C'est ce à quoi il vise. Les quatre hypothèses sur l'alcool etc.
En cas de dépendance, l’annexe 4 du FeV précise une durée : en règle générale, un an (points 8.4 et 9.2.4). Le point 9.5 exige, après désintoxication et sevrage, une abstinence d’un an sans la restriction « en règle générale ». En cas d’abus selon le point 8.2, aucun délai n’y est précisé ; les lignes directrices d’évaluation 2026 mentionnent généralement une année d’abstinence alcoolique, avec un minimum de six mois. La durée n’est pas fixée par l’autorité compétente en matière de permis de conduire ; les durées habituelles sont de six, douze ou quinze mois. Les lignes directrices d’évaluation 2026 exigent une durée de quinze mois en cas de dépendance après une réadaptation en ambulatoire ou en l’absence de traitement, à titre de durée minimale et non de durée maximale.
Pour ton calendrier, c'est le point de départ qui compte : pour le test d'urine, c'est le jour de l'inscription ; pour l'analyse capillaire, c'est la dernière consommation. Nous te recommandons de commencer les tests au plus tôt environ quatre semaines après la dernière consommation ; avant cela, tu peux effectuer des tests privés chez toi. Les critères d’évaluation recommandent, en fonction de la consommation antérieure, une marge de sécurité de deux à trois mois (chapitre C.3.3).
Si l'on néglige le point de départ, on se lance trop tôt. C'est de loin la raison la plus fréquente chez nos clients qui échouent dès leur première tentative. Le § 13 du FeV définit à partir de quel taux d'alcoolémie la mesure est ordonnée : MPU pour cause d'alcool.
Numéro 9 : Stupéfiants, cannabis et médicaments
Le point 9 de l'annexe 4 du FeV se divise en six sous-groupes. Le point 9.1 couvre la consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants ; conséquence : inaptitude. Le point 9.2 traite le cannabis séparément, parallèlement au point 8 : 9.2.1 Abus, défini comme l’absence de séparation suffisamment sûre entre la conduite de véhicules et une consommation de cannabis ayant des effets non négligeables sur la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule : inaptitude. 9.2.2 Aptitude en cas de changement de comportement durable. 9.2.3 Dépendance : inaptitude. 9.2.4 Aptitude en règle générale après un an d’abstinence.
Le point 9.3 concerne la dépendance aux stupéfiants ou à d’autres substances psychoactives, tandis que le point 9.4 porte sur la consommation abusive et régulièrement excessive. Le point 9.5 régit la période suivant la désintoxication et le sevrage et exige une abstinence d’un an assortie de contrôles réguliers. Le point 9.6 concerne le traitement médicamenteux de longue durée.
C'est l'article 13a du FeV qui régit si et quand un MPU est ordonné en cas de consommation de cannabis. Pour en savoir plus : MPU pour cause de consommation de drogues et Toutes les hypothèses relatives à la consommation de drogues.
Les numéros médicaux de l'annexe 4
La majeure partie de l'annexe 4 du FeV n'a rien à voir avec l'MPU. Les numéros médicaux du tableau ci-dessus correspondent à des questions d'ordre médical. Conformément à la remarque préliminaire 2, c'est en règle générale un médecin qui est compétent, et non un centre d'évaluation de l'aptitude à la conduite.
Le point 7, consacré aux troubles psychiques, constitue un cas particulier. Si, après examen de l'expertise médicale, des doutes subsistent, une expertise médico-psychologique complémentaire peut être réalisée, conformément à l'article 11, paragraphe 3, première phrase, point 1, du FeV.
Des antécédents de maladie mentale n'entraînent pas automatiquement un classement sous le numéro 7. L'annexe 4 énumère les pathologies décrites plus en détail à cet endroit, distingue, pour plusieurs d'entre elles, entre une forme légère et une forme grave, et prévoit le rétablissement de l'aptitude après la rémission.
Texte intégral de la remarque préliminaire 3 relative à l'annexe 4 du FeV
Les évaluations ci-dessous s’appliquent aux cas courants. Des compensations sont possibles grâce à des prédispositions humaines particulières, à l'accoutumance, à une attitude spécifique ou à des contrôles et changements de comportement particuliers. Si des doutes surgissent à cet égard dans un cas particulier, une expertise médico-psychologique peut s'avérer indiquée.
En ce qui concerne les points médicaux, ce paragraphe explique pourquoi un MPU peut aboutir à un résultat positif. Pour l'alcool et le cannabis, la réglementation prévoit d'ores et déjà le rétablissement de l'aptitude, aux points 8.2, 8.4, 9.2.2 et 9.2.4. Quiconque peut prouver un changement de comportement durable fait exception à la règle, et c’est précisément cette exception que l’MPU évalue.
Quiconque fait preuve d'un changement vérifiable ne s'oppose pas à l'annexe 4, mais s'appuie sur celle-ci. Le travail consiste à mettre en place la compensation prévue par le règlement.
L'annexe 4 du FeV ne prévoit aucune disposition
L'annexe 4 du FeV est un critère d'évaluation, et non une norme d'application. Les dispositions sont régies par les articles 11, paragraphe 3, 13, 13a et 14 du FeV, ainsi que par les articles 2a, paragraphes 4 et 5, et 4, paragraphe 10, quatrième phrase, de la StVG.
L'article 11, paragraphe 3, du FeV (règlement allemand sur le permis de conduire) mentionne neuf catégories de cas. Pour l'MPU, les cas concernés sont le numéro 4 (infractions routières graves ou répétées), le point 5 (une infraction pénale grave liée à la circulation routière, ou plusieurs infractions pénales de cette nature), les points 6 et 7 (infractions pénales liées à l’aptitude à la conduite, par exemple en cas de fort potentiel d’agressivité) et le point 9 (réattribution après un retrait répété ou après un retrait pour les motifs visés aux points 4 à 7). L’examen MPU après un retrait de points et l’examen MPU pendant la période probatoire sont régis par la loi allemande sur la circulation routière (StVG).
Ce n’est qu’après cela que l’annexe 4 du FeV fournit le critère sur lequel l’expert se base pour évaluer ta situation et engage l’autorité compétente dans la réflexion.
De l'incident à l'expertise en cinq étapes
Étape 1. Le service des permis de conduire est informé de la procédure. En cas de conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, c'est la police qui le signale, conformément à l'article 2, paragraphe 12, de la loi allemande sur la circulation routière (StVG). En cas de points de pénalité et pendant la période probatoire, la procédure découle de la loi sur la circulation routière, comme décrit plus haut.
Étape 2. L'autorité compétente en matière de permis de conduire examine si certains faits justifient des doutes quant à l'aptitude du candidat, § 11, alinéa 2, première phrase du FeV.
Étape 3. L'autorité compétente en matière de permis de conduire ordonne une expertise et définit les questions à examiner, conformément aux annexes 4 et 5, § 11, alinéa 6, première phrase du FeV. La lettre précise les motifs, le délai, la prise en charge des frais par le candidat et son droit de consultation, conformément à l'article 11, paragraphe 6, deuxième phrase, du FeV.
Étape 4. C'est vous qui choisissez le centre d'évaluation, vous le mandatez vous-même et vous en informez l'autorité compétente, conformément à l'article 11, paragraphe 6, phrases 3 et 5 du FeV. L'autorité compétente transmet alors les documents, dans la mesure où les interdictions d'utilisation le permettent, phrase 4.
Étape 5. L'évaluation est effectuée conformément à l'annexe 4a du FeV, et le résultat est mesuré à l'aune de l'annexe 4 du FeV.
Si une personne refuse de se présenter ou ne se présente pas dans les délais impartis, l'autorité peut en conclure à une inaptitude, § 11, alinéa 8, première phrase du FeV. Elle doit mentionner cette conséquence dans la décision, § 11, alinéa 8, phrase 2 du FeV. Le fait que la conclusion d’inaptitude ne puisse être tirée sans cette mention n’est pas stipulé dans le texte, mais découle de la jurisprudence. Pour en savoir plus : Déroulement d'un MPU, Déroulement d'une évaluation MPU.
Annexe 5 du FeV : ce qu’elle réglemente réellement
L'annexe 5 du FeV comprend trois points.
Le point 1 exige des candidats à l'obtention ou au renouvellement des permis de conduire pour camions et bus, ainsi qu'au transport de passagers, qu'ils se soumettent à un examen médical visant à détecter des signes de maladies entraînant une inaptitude. La preuve en est apportée par l'attestation conforme au modèle, c'est-à-dire l'examen médical classique pour les camions et les bus.
Le point n° 2 concerne expressément uniquement les catégories D, D1, DE, D1E et le transport de passagers. À cela s’ajoutent des exigences en matière de résistance au stress, de capacité d’orientation, de concentration et d’attention, ainsi que de réactivité, c’est-à-dire le test de performance. Ceux qui conduisent uniquement des poids lourds n’en ont pas besoin.
C’est précisément là que deux choses sont confondues. Le test de performance effectué le jour de votre MPU n’est pas l’attestation de performance visée à l’annexe 5, point 2. D’après notre expérience, acquise au cours d’environ 400 accompagnements par an, nous savons que : Cette partie de la journée de l’MPU ne dure souvent qu’une vingtaine de minutes et n’entraîne aucun coût supplémentaire, elle est comprise dans le prix de l’expertise. Elle dure plus longtemps en cas de nouvelle tentative et pour les catégories C et D. Ceux qui ne possèdent que la catégorie B peuvent considérer l’annexe 5 comme réglée.
La justification est établie conformément à l’annexe 4a du FeV (règlement allemand sur le permis de conduire), par le biais d’une expertise médicale d’entreprise ou du travail, ou par un organisme d’évaluation officiellement reconnu. Elle est exigée lors de la première délivrance des permis de classe D et pour le transport de passagers, lors du renouvellement à partir de 50 ans, et pour le transport de passagers à partir de 60 ans. Au moment du dépôt de la demande, elle ne doit pas dater de plus d’un an, conformément au point 3.
Dans les points 1 à 3, il n’est nulle part question d’alcool, de drogues, de points de pénalité ou d’infractions pénales comme motif de l’MPU. Pour en savoir plus : Pourquoi l'MPU n'est pas un « test pour idiots ».
Exemple de dialogue : permis de conduire de catégorie C1 et MPU pour cause d'alcoolémie
Exemple type, il ne s'agit pas d'un cas concret de consultation. Situation de départ : un artisan titulaire d'un permis de catégorie C1. Suite à une conduite en état d'ivresse, une décision d'MPU a été rendue ; le dossier mentionne deux examens.
Personne concernée : Deux examens différents. Dois-je payer deux fois pour la même chose ?
Conseillers : Non, il s'agit de deux procédures ayant deux objectifs différents. L'examen médico-psychologique est évalué selon l'annexe 4, point 8. La justification prévue à l'annexe 5 n'a rien à voir avec l'incident ; elle est exigée de tous les titulaires d'un permis C1 lors du renouvellement.
Personne concernée : Et si les résultats de l'examen de l'annexe 5 sont mauvais, cela va-t-il nuire à mes chances de réussite à l'MPU ?
Conseillers : Il s'agit de deux expertises portant sur deux questions distinctes ; l'une ne répond pas à l'autre. Elles peuvent se chevaucher dans le temps. Le justificatif visé à l'annexe 5 ne doit pas dater de plus d'un an au moment du dépôt de la demande. Si l'on passe l'examen médical trop tôt et que l'on travaille encore sur les justificatifs d'abstinence, on doit le refaire.
Annexe 4a du FeV, la référence pour ton rapport d'expertise
L'annexe 4a du FeV relève de l'article 11, paragraphe 5, du FeV et énonce les principes régissant l'examen et la rédaction du rapport d'expertise. L'examen est effectué en fonction du cas concret, l’expert se conforme aux questions posées par l’autorité compétente en matière de permis de conduire ; l’objet de l’examen n’est pas la personnalité dans son ensemble, mais uniquement les aspects pertinents pour l’aptitude à la conduite, et le rapport d’expertise doit être compréhensible et vérifiable, jusqu’à la mention des méthodes d’examen utilisées.
L'annexe 4a du FeV constitue donc la référence à laquelle ton rapport d'expertise doit se conformer. Un rapport négatif qui outrepasse le cadre des questions posées, qui explore la personnalité dans son ensemble ou dont les conclusions ne sont pas déduites de manière compréhensible justifie une demande de réexamen. D’après notre expérience, un rapport négatif ne fait toutefois généralement pas l’objet d’un recours juridique, car cela s’avère très difficile. Il est plus courant de l’analyser et de l’intégrer dans la préparation de la prochaine tentative. Quelles sont les questions autorisées : Questions posées lors de l'MPU.
Annexe 14 du FeV : qui est habilité à procéder à une expertise ?
L'annexe 14 du FeV relève de l'article 66, paragraphe 2, du FeV et porte le titre « Conditions requises pour la reconnaissance officielle en tant qu'organisme gestionnaire de centres d'évaluation de l'aptitude à la conduite ». Elle régit les questions relatives au personnel, aux qualifications, à l'indépendance et à l'assurance qualité.
Pour les médecins évaluateurs, l'annexe 14 du FeV exige au moins deux ans d'expérience clinique ou une spécialisation, notamment en médecine interne, en psychiatrie et en neurologie, ainsi qu'au moins un an d'expérience en matière d'évaluation au sein d'un centre d'évaluation de l'aptitude à la conduite.
Conformément à l'article 66, paragraphe 1, du FeV, les organismes responsables et leurs centres d'évaluation doivent être officiellement agréés par l'autorité compétente en vertu de la législation régionale. De plus, seul l'avis émis par un organisme agréé est considéré comme une expertise médico-psychologique. Ces deux normes expliquent pourquoi tous les cabinets ne sont pas autorisés à réaliser un MPU. Lors du choix : Comment choisir le bon centre d'évaluation ?.
Comment lire votre propre décision
Ce qui doit figurer dans ta demande est indiqué ci-dessus dans la procédure. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu en retiens. Passe en revue ton courrier en te posant trois questions.
Question 1 : Quelle norme l'impose ? Vérifie si la lettre mentionne l’une des dispositions énumérées plus haut, issues du FeV ou du StVG. L’article 11, paragraphe 6, deuxième phrase, du FeV exige que l’autorité expose les motifs de ses doutes quant à ton aptitude. Si seule la mention « annexe 4 » y figure, fais vérifier sur quoi repose cette décision.
Question 2 : De quel numéro de l'annexe 4 s'agit-il ? Détermine, à partir des questions posées, s’il est question d’abus, de dépendance ou de consommation de stupéfiants. Cette distinction aura une incidence sur les pièces justificatives que tu devras fournir.
Question 3 : L'annexe 5 apparaît-elle alors que tu ne possèdes pas de permis de catégorie C, C1, CE, C1E, D, D1, DE ou D1E et que tu n'effectues pas de transport de passagers ? Il s'agit alors d'une deuxième procédure ou d'une erreur dans la lettre.
Et puis, fais immédiatement une chose : demande à consulter ton dossier. Tu as le droit de le consulter, tu n'as pas besoin d'un avocat pour cela, mais tu en auras besoin pour comprendre ce qui figure dans ce dossier.
La raison de cette urgence tient au délai fixé par les autorités, à la durée de traitement de la consultation du dossier et à la période de justification. Pour en savoir plus, consultez le guide pratique Choisir un centre d'évaluation.
Pour savoir si un courrier incomplet est illégal, le mieux est de faire vérifier cela par un avocat spécialisé en droit routier. Entre-temps, le délai continue de courir. Une prolongation doit toujours être demandée par écrit ; la décision revient à l'administration. L’expérience montre que, lorsque le permis de conduire est encore valide, la prolongation n’est pas accordée dans plus de 90 % des cas ; si le permis a déjà été retiré, elle l’est généralement. Clarifiez vos doutes tout en veillant à respecter le délai. Pour aller plus loin : MPU pour cause de points, MPU pour cause d'alcool, Les cinq principales erreurs à éviter lors de votre MPU.
Questions fréquentes sur l'annexe 4 du FeV
Questions fréquentes sur les annexes 5 et 4a du FeV
État du droit et sources utilisées
Date de mise à jour : 01/10/2026. Le texte officiel de l'Office fédéral de la justice fait foi pour les annexes 4, 4a, 5 et 14, ainsi que pour les articles 11, 13, 13a, 14, 48 et 66 du FeV.
Nous nous sommes également appuyés sur « La formation du jugement dans l’expertise d’aptitude à la conduite, critères d’évaluation », 5e édition, ainsi que les lignes directrices relatives à l’évaluation de l’aptitude à la conduite, l’annexe 4a du FeV dans sa version du 12 décembre 2025, en vigueur depuis le 19 août 2026, comme base de l’évaluation de l’aptitude.
Le règlement relatif au permis de conduire est régulièrement modifié. Ce site ne remplace en aucun cas un conseil juridique dans un cas particulier. Seules font foi la version en vigueur au moment de la décision et le contenu de votre décision administrative.
Tu as la décision sous les yeux et tu ne sais pas exactement sur quoi elle se fonde ?
Ne les lisez pas tout seul. La norme qui s'applique, le numéro de l'annexe 4 concerné et la pertinence de l'annexe 5 dans votre cas déterminent les justificatifs à fournir et votre calendrier. Nous clarifierons cela ensemble, d'abord lors d'un premier entretien gratuit, puis lors d'un entretien de prise de contact également gratuit.
Lire la suite : MPU pour cause d'alcool · Questions posées lors de l'MPU · Pourquoi l'MPU n'est pas un « test pour idiots »
Nous sommes joignables du lundi au vendredi, de 10 h à 20 h. Sinon, écrivez-nous sur WhatsApp ou indiquez-nous l'heure à laquelle vous souhaitez être rappelé ; nous vous contacterons au plus tard le lendemain.
